Article R253-92 du Code rural (nouveau)

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Version26/06/2009
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Version14/04/2011

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre chargé de l'agriculture :
1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 14 avril 2011

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