Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques / Section 7 : Dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes
Article R253-90 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1
Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.