Article R253-86 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version26/06/2009

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-792 du 23 juin 2009 - art. 1

I.-On entend par " préparation naturelle peu préoccupante ", au sens du IV de l'article L. 253-1, toute préparation destinée à l'un des usages mentionnés au 1° du II de cet article satisfaisant aux deux conditions suivantes :

1° Etre élaborée exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés ;

2° Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final.

Les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.

II.-Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent :

1° Avoir fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste communautaire des substances actives en application des articles R. 253-5 et suivants et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de refus d'inscription ;

2° Etre tels quels, c'est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau ;

3° Ne pas être identifiés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, en application de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ;

4° Ne pas être l'objet de restrictions pour la vente directe au public en application d'autres réglementations.

III.-On entend par " procédé accessible à tout utilisateur final ", au sens du I du présent article, tout procédé pour lequel l'utilisateur final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des dispositions du II, la matière première peut avoir été acquise auprès d'entreprises extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas elles-mêmes la préparation.

IV.-Le ministre chargé de l'agriculture tient à jour une liste, qui est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique, des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles d'être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes.

V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes peuvent renoncer à bénéficier de la procédure décrite dans la présente section. Ils sont alors soumis aux dispositions de droit commun figurant aux sections 1 à 6 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 253-1 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.L'application réglementaire de l'article L. 253-1 du code rural concernant les préparations naturelles peu préoccupantes a été réalisée par le décret n° 2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de ces substances à usage phytopharmaceutique, publié au Journal officiel n° 0145 du 25 juin 2009 page 10 519. […] Ce décret a inséré, à la fin du chapitre III du titre V du livre II du code rural (partie réglementaire), une section 7 relative aux dispositions applicables aux préparations naturelles peu préoccupantes, composée des articles R. 253-86 à R. 253-96.

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