Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Pension de réversion / Sous-paragraphe 2 : Montant / Sous-sous-paragraphe 4 : Majoration prévue à l'article L. 732-51
Article D732-100-3 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-789 du 23 juin 2009 - art. 2
La majoration de pension de réversion est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions d'attribution mentionnées à l'article L. 732-51-1 sont remplies.
La majoration de pension de réversion peut être révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite et de réversion perçus a varié par rapport au montant calculé selon les modalités prévues à l'article D. 732-100-2. Aucune révision ne peut plus intervenir :
1° Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre ;
2° Après la date de son soixante-cinquième anniversaire lorsqu'il ne peut prétendre à de tels avantages.