Article D741-65-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 23 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-990 du 20 août 2009 - art. 1

Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 741-10-4, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10, est égal au produit de 12, 5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 741-14 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

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Entrée en vigueur le 23 août 2009
Sortie de vigueur le 7 janvier 2012
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