Article R641-21-1 du Code rural (nouveau)

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Version07/05/2017

Entrée en vigueur le 24 août 2009

Est créé par : Décret n°2009-996 du 20 août 2009 - art. 3

L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.

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Entrée en vigueur le 24 août 2009
Sortie de vigueur le 7 mai 2017
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 348084, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le point h) du 2 de l'article 4 du règlement (CE) n° 2006/510 du Conseil prévoit que : " Le cahier des charges comporte […] : h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question » ; qu'aux termes de l'article R. 641-21-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements […] (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 […] et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application » ;

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  • Sel·
  • Indication géographique protégée·
  • Cahier des charges·
  • Agriculture·
  • Fleur·
  • Pêche maritime·
  • Identification·
  • Aménagement du territoire·
  • Produit agricole·
  • Indépendant
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