Code rural / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 2 : L'appellation d'origine, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins
Article R641-25-1 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 10 octobre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1195 du 7 octobre 2009 - art. 2
En application de l'article 118 sexvicies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ".
Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes. Ces conditions sont définies et modifiées par arrêté des ministres en charge de l'agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.