Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre Ier : L'exercice de la profession / Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire / Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire
Article D241-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Version01/01/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29
Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.
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