Article R226-15 du Code rural (nouveau)

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Version30/12/2009
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 décembre 2020

La réponse principale à cette question résulte de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime qui indique, notamment, que les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Plus largement, les différentes hypothèses et détails sur ces points figurent aux autres L. 226-1 à L. 226-6 du même code, ainsi qu'aux articles R. 226-1 à R. 226-15.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 septembre 2020

La réponse principale à cette question résulte de l'article L. 226-3 du code rural et de la pêche maritime qui indique, notamment, que les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

Plus largement, les différentes hypothèses et détails sur ces points figurent aux autres L. 226-1 à L. 226-6 du même code, ainsi qu'aux articles R. 226-1 à R. 226-15.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2010, n° 0506068
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] un intérêt à agir à son profit ; qu'il ressort, au contraire, des dispositions combinées des articles L.226-1 à L 226-10 et R.226-1 à R.226-15 du code rural que la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que la gestion du service public l'équarrissage relève de l'Etat ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'entre nullement dans le champ des compétences d'un maire ou d'un conseil municipal ; que, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2010, n° 0506067
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] un intérêt à agir à son profit ; qu'il ressort, , des dispositions combinées des articles L. 226-1 à L 226-10 et R.226-1 à R.226-15 du code rural que la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi que la gestion du service public l'équarrissage relève de l'Etat ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'entre nullement dans le champ des compétences d'un maire ou d'un conseil municipal ; que, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 décembre 2010, n° 0505876
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, que, sauf circonstances particulières, le fait que la COMMUNE DE SAINT-DENIS possède des compétences en matière de police administrative ne saurait caractériser, à elle seule, un intérêt à agir à son profit ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles L. 226-1 à L 226-10 et R.226-1 à R.226-15 du code rural que la gestion du service public de l'équarrissage relève du préfet ; que, par suite, la commune requérante ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir pour demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a requis la société Saria Industries Ile-de-France pour l'exécution du service public de l'équarrissage sur le département de la Seine-Saint-Denis, à compter de 1 er mai 2005 ;

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