Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre VI : Des sous-produits animaux / Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage
Article R226-14 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.