Article R226-14 du Code rural (nouveau)

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Version30/12/2009
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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