Article R201-14 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R201-45 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2009

Est créé par : Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas transmettre au laboratoire chargé des analyses d'autocontrôle les informations prévues à l'article R. 201-12 ;
2° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas transmettre les informations prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 201-6 ou de ne pas respecter les modalités prévues par ces arrêtés pour cette transmission.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas effectuer les notifications prévues à l'article R. 201-8 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ;
2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas assurer la conservation des échantillons prévue par les articles R. 201-10 et R. 201-11 ;
3° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas conserver ou de ne pas tenir à disposition de l'autorité administrative les informations et les résultats d'analyses mentionnés à l'article R. 201-13.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article R. 201-2 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ;
2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 201-7 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ;
3° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
IV. - La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2009
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
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Décision1


1CADA, Avis du 2 octobre 2014, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20142905

copie des documents suivants concernant chacune des fédérations régionales des groupements de défense sanitaire (FRGDS) d'Aquitaine, de Basse et de Haute-Normandie, de Midi-Pyrénées, ainsi que chacun des groupements de défense sanitaire (GDS) de Bretagne, de la région Centre, des Pays de la Loire et du Poitou-Charentes : 1) les dossiers de demande de reconnaissance déposés par ces entités, en qualité d'organismes à vocation sanitaire (OVS), sur le fondement des dispositions de l'article R201-14 du code rural et de la pêche ; 2) l'avis rendu par le préfet de région sur cette demande de reconnaissance.

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