Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 2 : Les animaux dangereux et errants / Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie
Article R211-5-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1
Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 ou, le cas échéant, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire mentionné au II de l'article L. 211-14, du propriétaire ou détenteur du chien.