Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 1 : Organisation générale de la mutualité sociale agricole / Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
Article L723-13-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
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[…] à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article R724-10 du code rural et de la pêche maritime que le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L723-13-1 du même code, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. […]
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[…] La Commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article R724-10 du code rural et de la pêche maritime que le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L723-13-1 du même code, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs.
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3. CADA, Avis du 23 septembre 2021, Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, n° 20214867
[…] La Commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article R724-10 du code rural et de la pêche maritime que le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole élabore un plan annuel de contrôle, qu'il transmet pour information au conseil d'administration en y annexant le bilan des contrôles de l'année antérieure et un bilan provisoire des contrôles de l'année en cours. Ces documents sont transmis à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole qui apprécie, conformément aux dispositions de l'article L723-13-1 du même code, la pertinence des objectifs fixés ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. La caisse centrale peut, en cas de besoin, demander au directeur de la caisse d'aménager le plan de contrôle ou d'en modifier les objectifs.
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