Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales
Article L725-3-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 2
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
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Décisions • 9
[…] Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, le Conseil d'A DE LUCA-B argue que le relevé de compte de la CMSA est erroné et devra être rectifié, que la Cour de cassation a dit que les cotisations 2005, 2006 et 2007 étaient prescrites, que la Caisse n'a pas pris en compte les années effectuées par elle en qualité d'aide familiale, que dès lors trente trimestres sont manquants alors qu'elle a procédé à des règlements les 14 octobre 2010, 13 octobre 2012 et 27 novembre 2012 et elle sollicite l'application à son profit de l'article L.725-3-3 du code rural et du décret D.725-4-3 du 4 janvier 2012, outre l'article 35 de la loi du 20 janvier 2014 qui a instauré un complément différentiel de RCO ;
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[…] S'agissant du paiement de la somme de 3 066 €, D E épouse X fait valoir que, au visa de l'article L.725-8-8 du code rural et du décret n°725-4-3 du 4 janvier 2012, outre la jurisprudence de la Cour de Cassation, la MSA a affecté indument cette somme à une cotisation taxée d'office pour laquelle une demande de remise avait été déposée devant la commission des recours amiables ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 janvier 2019, n° 18/18186
[…] • Dit qu'aucune instance diligentée par la MSA à l'encontre de Madame De Z épouse X avant l'ouverture de la procédure collective n'était en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce, • Dit que la forclusion des créances de cotisations 2005 à 2008 invoquée par Madame De Z n'est pas établie, • Dit que Madame De Z épouse X ne démontre pas que la MSA a méconnu les règles d'affectation des versements édictées par l'article L 725-3-3 du code rural et maritime, • Par conséquent, • Admis la créance de la MSA au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Madame A De Z épouse X à titre chirographaire, pour la somme de 3.312,47 €, se décomposant comme suit :
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