Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier
Article D551-98 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-196 du 25 février 2010 - art. 1
Dans le secteur forestier, les organisations de producteurs ont notamment pour but de regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché, de favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de tous les produits forestiers, de déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.
Elles assurent un appui technique à leurs membres, leur apportent une information permanente et les aident à s'adapter aux besoins des acheteurs. Pour l'exécution de ces missions, elles disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses membres.
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle organise la mise en marché du bois provenant de ses membres producteurs, sans en être propriétaire. Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses membres en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation.