Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R212-16-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2010
Est créé par : Décret n°2010-312 du 22 mars 2010 - art. 1
Les tarifs sont établis de manière à éviter de pénaliser les détenteurs des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6, dont l'exploitation est isolée ou difficile d'accès.
Si les opérations d'identification sont confiées à un organisme en application de l'article R. 653-48, les tarifs sont fixés par cet organisme dans les mêmes conditions en application de la convention qui le lie à l'établissement de l'élevage.
L'information des éleveurs sur les conditions matérielles et tarifaires des prestations d'identification est effectuée dans les conditions mentionnées à l'article D. 653-54.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC01905, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article R. 212-16-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les tarifs des opérations d'identification animale sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé, en application de son cahier des charges et en tenant compte, de manière transparente et non discriminatoire, des coûts de revient de chaque catégorie de mission. […]
Lire la suite…- Agriculture et forêts·
- Chambre d'agriculture·
- Justice administrative·
- Élevage·
- Titre exécutoire·
- Éleveur·
- Pêche maritime·
- Identification·
- Tribunaux administratifs·
- Créance