Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles / Sous-section 2 : Composition
Article D721-4 du Code rural (nouveau)
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Version04/04/2010
Entrée en vigueur le 4 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 4
Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.
1° Les membres énumérés du 1° au 15° de l'article D. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
4° Six représentants des employeurs de main-d'œuvre agricole désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs.
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