Article R721-8 du Code rural (nouveau)

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Version04/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 2010 est l'article : Code rural - art. D721-8 (T)

Entrée en vigueur le 4 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 8

Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2010

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