Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre Ier : Généralités / Section unique : Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles / Sous-section 2 : Composition
Article R721-8 du Code rural (nouveau)
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Version04/04/2010
Entrée en vigueur le 4 avril 2010
Est créé par : Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 8
Le quorum, pour les délibérations du conseil et de chacune de ses formations, est atteint, lorsqu'un tiers au moins des membres qui les composent sont présents, ou représentés.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
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