Article L526-7-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 2

La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.

L'action en nullité d'une fusion ou scission visée aux articles L. 526-3 et L. 526-10 se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles intéressées un délai pour régulariser la situation.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Commentaire1


Eurojuris France · 20 octobre 2011

Cette rigueur relative est compensée par les nouvelles dispositions de l'article L.526-4 du code rural, prévoyant qu'à peine de nullité de la délibération, l'assemblée générale extraordinaire doit statuer "après lecture du rapport spécial de révision", lequel a obligatoirement été porté à la connaissance de chaque associé. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 31 janvier 2017, n° 15/05110
Confirmation

[…] Vu l'article 1382 du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil) et l'article L. 526-7 du Code rural et de la pêche maritime, […] L'article L526-7-1 du même code prévoit que la nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.

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  • Commerce·
  • Éleveur·
  • Créance·
  • Pêche maritime·
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2Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2015, n° 13/04133
Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 OCTOBRE 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame Françoise VIER, Conseiller,chargée du rapport. […] ' La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LES VIGNERONS DU PAYS D'ENSERUNE demande à la cour au visa des articles L.521-3, L. 526-5, L.526-7, L.526-7-1, R. 522-3 et suivants du code rural, de l'article 1134 du code civil et des statuts de la coopérative, de :

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