Article L524-5-1 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 2

Les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l'assemblée générale. Les membres du directoire sont soumis à la même responsabilité que les administrateurs.

L'action en responsabilité contre les administrateurs tant sociale qu'individuelle se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Commentaire1


1Modification du code rural : les ordonnances du 6 mai 2010
Eurojuris France · 20 octobre 2011

Le nouvel article L.524-5-1 du code rural précise que la responsabilité individuelle et solidaire des administrateurs à l'égard de la société et des tiers à raison découle des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux coopératives, de la méconnaissance des statuts ou encore des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 12 mars 2012, n° 11/00629
Confirmation

[…] Le tribunal a cependant justement retenu qu'il n'était pas justifié de la qualité d'administrateur de M. Z avant sa désignation irrégulière comme administrateur et pour représenter le Cuma d'E-Y, et qu'ainsi il ne pouvait être mise en oeuvre la responsabilité de M. Z sur le fondement de l'article L 524-5-1 du code rural.

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2Cour d'appel de Chambéry, 15 février 2022, 18/021321
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 524-5-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 22 avril 2021, n° 19/02650
Infirmation partielle

[…] A TITRE D'APPEL INCIDENT. Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société coopérative agricole les coteaux de Visan de l'intégralité de ses prétentions Vu l 'article L524-5-1 du code rural et de la pêche maritime Vu l'article 1382 du code civil applicable aux faits Vu l'article 70 du code de procédure civile

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