Article L644-5-1 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010
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Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des produits vitivinicoles enregistrés en tant qu'indication géographique protégée, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant une déclaration de production au sens du règlement (CE) n° 436/2009.

L'organisme de défense et de gestion peut cependant associer d'autres opérateurs.

Lorsque les conditions de production d'une indication géographique protégée sont susceptibles de s'imposer à des opérateurs qui ne sont pas représentés dans l'organisme de défense et de gestion, celui-ci recueille l'avis de ceux de ces opérateurs désignés par les syndicats les plus représentatifs.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 12 juin 2020

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