Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 3 : L'indication géographique
Article L641-11-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par le règlement mentionné au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
Commentaires • 2
Décisions • 16
[…] Qu'aux termes de l'article L.712-4 « opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
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[…] Que dans le cas d'une opposition fondée sur une indication géographique, il précise que l'« opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 1° bis Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] 3° Une collectivité territoriale (…) au titre d'une atteinte à une indication géographique définie à l'article L. 721-2, dès lors que cette indication comporte le nom de la collectivité concernée » ;
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3. INPI, 5 décembre 2019, 2019-2688
[…] CONSIDERANT que l'article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pendant le délai mentionné à l'article L. 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par : 1° Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ; […] à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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- Décision sans réponse·
- Marque antérieure·
- Légume·
- Viande·
- Fruit·
- Cacao·
- Poisson·
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- Enregistrement
[…] « 6° Toute personne qui, agissant au titre du 5° de l'article L. 712-4, est autorisée à exercer les droits découlant de l'indication […] au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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