Article L206-1 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 1

I. ― Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, cet accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VI. ― Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal, mentionné au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
14 textes citent l'article

Commentaires4


3La nomination du juge des libertés et de la détention par décret.
Village Justice · 12 juillet 2016

récurrentes critiques. […] On peut également citer le contrôle judiciaire ou la détention provisoire avant jugement prévus par les articles 394 et 396 du code de procédure pénale et l'exécution des mandats d'arrêt ou d'amener délivrés contre des personnes par diverses autorités judiciaires (par ex., art. 127, 133, 135-2, 410-1 et 465 c. pr. pén). […] L. 450-4 c. com.), fiscal (art. L. 16 B LPF) et douanier (art. 64 c. douanes). On trouve sa trace dans le code de la défense (art. L. 1521-14 à L. 1521-18), le code de la sécurité intérieure (art. L. 312-12), le code rural et de la pêche maritime (art. L. 206-1) et le code de l'environ- nement (art. L. 218-30). […]

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Décisions29


1Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 2020, n° 19LY04602
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, le procès-verbal du 20 février 2019, pris sur demande du juge des libertés et de la détention du 19 février 2019, en application des articles L. 206-1, L. 214-23 et L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime se rattache à la même procédure judiciaire de constatation d'une infraction et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

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2Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 avril 2024, n° 23/01925
Confirmation

[…] L'appel interjeté le 6 décembre 2023 par Monsieur [W] [D] contre l'ordonnance du 20 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES, ordonnance qui n'a pu être notifiée à l'intéressé que le 21 novembre 2023 au plus tot est recevable pour avoir été effectué dans les délais et les formes prescrits par l'article L206-1 V du code rural et et de la pêche maritime.

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    3Cour d'appel de Bordeaux, Juridic premier président, 8 avril 2024, n° 23/05491
    Confirmation

    […] Sur le fond, Mme [A] [S] avait exprimé son désaccord lors du premier retrait de sorte que la probabilité d'un second refus a motivé le dépôt de la requête fondée sur les articles I, 5° de l'article L214-23 et de l'article L206-1 du code rural et de la pêche maritime, […] 5°, du rural et de la pêche maritime, pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, […] les fonctionnaires et agents habilités à cet effet, peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, […]

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