Article L205-5 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010
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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 1

I. ― Les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent rechercher et constater les infractions visées par ce même article dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public.
II. ― Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours :
1° Aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux ou véhicules utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente ;
2° A tout moyen de transport à usage professionnel et tous les lieux où se trouvent des animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile ;
3° Aux installations, terrains clos, véhicules à usage professionnel et locaux, à l'exclusion de ceux à usage de domicile, où :
― sont produits, manipulés, entreposés, transportés, détruits ou offerts à la vente des végétaux, des produits d'origine végétale ou tous produits mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 ;
― sont réalisées des opérations de dissémination ou de mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 251-1, ainsi que les lieux, locaux et installations se trouvant à proximité du site de dissémination, sous réserve de l'information et de l'accord des personnes chez lesquelles ils entendent intervenir.
III. ― Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées qu'entre 8 heures et 20 heures, en présence de l'occupant et avec son accord ou en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 14 mars 2019, n° 18/08815
Confirmation

[…] Nous, Sylvie MESLIN, président de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en vertu des articles L.205-1, L. 205-5, L.206-1, et L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, assistée de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

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  • Exploitation·
  • Protection des animaux·
  • Pêche maritime·
  • Bovin·
  • Ordonnance·
  • Retrait·
  • Habitation·
  • Élevage·
  • Détention·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2020, n° 1802122
Annulation

[…] Audience du 18 février 2020 Lecture du 28 février 2020 __ ___________ 03-03-06 15-05-14 15-08 C […] D'autre part, le III précité de l'article L. 205-5 du code rural et de la pêche maritime habilite les agents chargés du contrôle à visiter les lieux de l'exploitation comportant « des parties à usage d'habitation », et par conséquent le domicile de l'exploitant sous réserve que cette visite ait lieu entre 8 heures et 20 heures et avec l'accord de l'occupant, ou bien, à défaut d'assentiment de l'occupant, en présence d'un officier de police judiciaire dûment habilité, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. […]

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  • Contrôle·
  • Indivision·
  • Aide communautaire·
  • Pêche maritime·
  • Visites domiciliaires·
  • Agriculture·
  • Épouse·
  • Agence·
  • Exploitation·
  • Accord

3Tribunal administratif de Limoges, 4 mai 2016, n° 1400992
Annulation

[…] — les dispositions interdisant l'accès au domicile lors du contrôle ont été méconnues ; les dispositions de l'article L. 205-5 du code rural et de la pêche maritime interdisent les contrôles dans les locaux à usage de domicile ; l'administration ne peut utilement se prévaloir des dispositions du III de l'article L. 205-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors que son domicile est indépendant des locaux destinés aux animaux, en est distant de 50 mètres et séparé par une voie ferrée ; il n'a pas accepté que les contrôleurs entrent à son domicile ;

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  • Animaux·
  • Identification·
  • Pêche maritime·
  • Marque·
  • Contrôle·
  • Exploitation·
  • Élevage·
  • Annulation·
  • Espèce bovine·
  • Délivrance
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