Article L250-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010
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Version06/06/2015
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Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 5

I. ― Dans le cadre des inspections et contrôles que nécessite l'application du présent titre, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 et, dans les limites de leurs attributions, les personnes mentionnées à l'article L. 250-3, peuvent prélever tout produit parmi ceux mentionnés aux articles L. 251-12, L. 253-1 ou L. 255-1, et tout échantillon de sol, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. ― Dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent consigner les produits mentionnés au I.
III. ― Le propriétaire ou détenteur qui conteste le résultat de l'analyse peut demander qu'il soit procédé à une nouvelle analyse confiée à l'un des laboratoires visés à l'article L. 202-1 ou, à défaut, au laboratoire national de référence.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
5 textes citent l'article

Commentaires3


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

Aucun des moyens développés devant lui n'emporte sa conviction : c'est sans erreur de droit qu'il a été jugé que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées le moyen tiré de ce que, en l'absence d'un arrêté ministériel d'application, les dispositions de l'article L. 250-6 du code rural et de la pêche maritime qui autorisent le prélèvement d'échantillons de sol étaient manifestement insusceptibles de recevoir […] 1° de l'article L. 625-7 (devenu L. 821-10) du CESEDA - Question jugée de caractère sérieux - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mai 2014

La loi comporte un article unique ainsi rédigé : « I. – La mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié est interdite. « II. – Le respect de l'interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. […]

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www.brevet-invention-philippeschmittleblog.eu · 7 mai 2014

[…] II. – Le respect de l'interdiction de mise en culture prévue au I est contrôlé par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces agents disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 250-5 et L. 250-6 du même code. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 448238, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées le moyen tiré de ce que, en l'absence d'un arrêté ministériel d'application, les dispositions de l'article L. 250-6 du code rural et de la pêche maritime qui autorisent le prélèvement d'échantillons de sol étaient manifestement insusceptibles de recevoir application.

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 251-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3. […] Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. […]

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3Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 22MA01695
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 251-7 du code rural et de la pêche maritime : « Les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits de végétal ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3. […] Ils peuvent effectuer des prélèvements dans les conditions prévues à l'article L. 250-6. […]

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