Article L250-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 5

Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1200312
Rejet

[…] 03-05-04 […] — que les contrôles effectués sur la parcelle située à Soturac dans le département du Lot l'ont été par des agents du pôle contrôles phytosanitaire d'Aquitaine qui n'étaient pas territorialement compétents ; que l'article L. 250-4 du code rural a ainsi été méconnu ;

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  • Pépinière·
  • Virus·
  • Produit végétal·
  • Organisme nuisible·
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  • Parcelle·
  • Aquitaine·
  • Alimentation
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