Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 2 : Bois et plants de vigne
Article L661-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
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Version01/01/2016
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Version31/12/2018
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
La déclaration donne lieu à la délivrance d'une carte de contrôle. Elle vaut agrément pour la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
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