Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre V : Les produits de la vigne
Article L665-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Les infractions aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.
Les infractions commises en matière de plantations de vignes peuvent être constatées dans le délai de dix ans à compter des dates des plantations irrégulières.
Les infractions aux dispositions concernant la distillation obligatoire des sous-produits de la vinification sont passibles d'une amende fiscale de 200 € par hectolitre d'alcool pur non livré.
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.
Commentaires • 3
En matière d'arrachage, de plantation ou de surgreffage de vignes, le code rural, dans son article R. 665-16, prévoit la procédure suivante : une déclaration d'intention est déposée auprès du service local des douanes et droits indirects au moins un mois avant réalisation ; une confirmation de l'arrachage, […] et notamment la production de la DAT, le viticulteur se met en infraction avec la législation et encourt effectivement le risque de voir sa plantation déclarée illicite, puisque les droits correspondant à la surface mise en vigne n'auront pas été utilisés. […] L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime). […]
Lire la suite…En matière d'arrachage, de plantation ou de surgreffage de vignes, le code rural, dans son article R. 665-16, […] en cas d'arrachage, un droit de replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée est octroyée au viticulteur. […] En ne respectant pas les dispositions prévues par le code rural en matière de plantation, le viticulteur se met en infraction avec la législation et encourt effectivement le risque de voir sa plantation déclarée illicite puisque les droits correspondants à la surface mise en vigne n'auront pas été utilisés. […] L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime). […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est également remplie puisque les décisions, d'une part, ne sont pas motivées au sens des articles 1 er et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, et, d'autre part, sont entachées d'erreur de droit au regard des articles L. 655-5, R. 665-5 et R. 665-1 du code rural en ce que, à la date de la plantation litigieuse, il était titulaire des droits qui lui avaient été régulièrement cédés et, par suite, […]
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[…] Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 665-5 du code rural et de la pêche maritime dispose I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 15 juin 2023, n° 19/01674
[…] Les appelants font valoir que l'infraction de fausse déclaration d'encépagement visée dans le courrier du 21 mai et dans le procès-verbal du 30 juin 2014 est prescrite, l'article L 665-5 du code rural édictant un délai de 10 ans à compter d'une date des plantations irrégulières et les plantations considérées datant de 1981/82 pour la parcelle A [Cadastre 3] et 1988/89 pour la parcelle A [Cadastre 4], de sorte que l'administration ne peut plus invoquer les manquements reprochés ni enjoindre une quelconque rectification du CVI.
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