Article L665-4 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010
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Version09/10/2015
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Version12/06/2020
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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5

Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions communautaires et nationales applicables aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, de distillation obligatoire des sous-produits de la vinification dans les conditions prévues à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales.

Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :

-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou la modification du parcellaire d'une exploitation ;

-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation communautaire.

Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015
3 textes citent l'article

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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 15 juin 2023, n° 19/01674
Confirmation

[…] Ils ajoutent que le contrôle du parcellaire prévu aux articles L 665-4 et suivants du code rural est sanctionné par des infractions et qu'aucun texte ne donne pouvoir à l'administration pour modifier les données contenues dans le CVI.

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  • Parcelle·
  • Douanes·
  • Vigne·
  • Cadastre·
  • Administration·
  • Culture·
  • Contrôle·
  • Plantation·
  • Bois·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2201737
Annulation

[…] 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 665-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales. […]

 Lire la suite…
  • Vigne·
  • Parcelle·
  • Règlement (ue)·
  • Contrôle sur place·
  • Plantation·
  • Restructurations·
  • Vignoble·
  • Superficie plantée·
  • Demande d'aide·
  • Règlement
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Documents parlementaires9

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