Article L666-8 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 mai 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L621-33 (T)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5

Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :

1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 666-1, L. 666-4 et L. 666-5 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;

2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 666-6 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 666-6, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.

Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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M. Alain Bertrand, du group RDSE, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 29 décembre 2016

L'activité de meunerie est encadrée par le code rural et de la pêche maritime et en particulier par ses articles L. 666-6 et 666-8, D. 666-16 à 25 ainsi que par le décret n° 2009-319 du 20 mars 2009 pris pour leur application. La réglementation précise notamment qu'un exploitant de moulin est une personne physique ou morale qui transforme du blé en farine, que cette activité soit réalisée à titre principal ou accessoire.

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M. Gérard Bailly, du group Les Républicains, de la circonsciption: Jura · Questions parlementaires · 15 octobre 2015

Ainsi, alors qu'ils devraient pouvoir accroître sans difficulté leur part de marché sur le marché intérieur, le mouvement à l'œuvre est, à contrario, un mouvement de recul, comme le prouve cette forte augmentation de l'importation de farine. Ils redoutent un mouvement similaire pour les exportations de farine française. […] Les moulins français bénéficient d'un régime spécifique ancien encadré par les articles L. 666-6 et L. 666-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et par les dispositions du décret n° 2009-319 du 20 mars 2009 modifiant le livre IV du CRPM. […]

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