Article L666-7 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 mai 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L621-32 (T)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5

Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

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