Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales
Article L668-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.