Article L668-2 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 mai 2010 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L664-5 (T)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 5

Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.

Les négociants et industriels transformateurs de produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 peuvent être soumis à des obligations déclaratives dans les conditions à l'article L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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