Article L942-11 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 font foi jusqu'à preuve contraire.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 10 août 2016

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Décisions30


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 3 décembre 2015, 14NT02212, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 942-1 du même code rural, dans sa rédaction alors applicable : « I. Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : (…) 3° Les contrôleurs des affaires maritimes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 942-11 du même code : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 font foi jusqu'à preuve contraire. » ;

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  • Navire·
  • Haute-normandie·
  • Coquille saint-jacques·
  • Pêche maritime·
  • Région·
  • Sanction·
  • Balise·
  • Zone de pêche·
  • Règlement·
  • Amende

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2102511
Rejet

[…] les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, […] effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L . 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L . 942 -1 ; […] Aux termes de l'article L . 942 - 11 du même code : » Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L . 942 -1 et L . 942 […]

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  • Pêche maritime·
  • Licence de pêche·
  • Navire·
  • Infraction·
  • Sanction administrative·
  • Région·
  • Pénalité·
  • Amende·
  • Règlement·
  • Quai

3Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2104900
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime : « I. ' Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : () / 6° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1. » et du 6° du I de l'article L. 205-1 du même code : « () Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, […] Enfin, aux termes de l'article L. 942-11 du même code : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu'à preuve contraire. ».

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  • Coquille saint-jacques·
  • Navire·
  • Pêche maritime·
  • Règlement d'exécution·
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  • Bretagne·
  • Contrôle·
  • Instrument de mesure
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