Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer / Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine / Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes / Sous-section 2 : Coopératives maritimes
Article L931-28 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
En vue de faciliter l'exercice par leurs membres des activités mentionnées à l'article L. 931-5, des sociétés coopératives d'intérêt maritime peuvent être constituées par les personnes visées aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 931-6, entre elles ou avec les personnes morales pratiquant des activités économiques dérivées ou complémentaires de la pêche et des cultures marines.
Le nombre de voix afférentes aux membres de la catégorie visée au 8° de l'article L. 931-6 ne peut dépasser le quart de l'ensemble des voix.
Le nombre de voix afférentes aux membres de la catégorie visée au 8° de l'article L. 931-6 ne peut dépasser le quart de l'ensemble des voix.
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