Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre Ier : Dispositions communes / Chapitre II : Organisations professionnelles / Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Article L912-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Ces délibérations portent notamment sur :
1° La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;
2° La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;
3° Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;
4° Les conditions de récolte des végétaux marins ;
5° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.
Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.
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Décisions • 5
[…] Vu le procès-verbal des opérations électorales ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 92-376 du 1 er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 ; Vu le code rural ;
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[…] Vu le décret n°92-376 du 1 er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 mars 2012, n° 1200209
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 92-376 du 1 er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des opérations électorales prévues à l'article L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
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