Article L931-22 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

La part de l'excédent net de gestion résultant des opérations effectuées avec les tiers non associés est portée en totalité à un compte de réserve.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties.A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article L. 931-21 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l' de la loi du 20 juillet 1983, ainsi que les articles L3441-3 du code des transports et L4431-2 du code des transports et l'article L931-9 du code rural et de la pêche maritime autorisent les coopératives artisanales, les coopératives de transports, les coopératives de transport fluvial et les coopératives maritimes à admettre des […] idArticle=LEGIARTI000006300018&cidTexte=LEGITEXT000006068815&dateTexte=20120620">article 25 de la loi du 20 juillet 1983, et article L931-22 du code rural et de la pêche maritime)

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