Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer / Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine / Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes / Sous-section 2 : Coopératives maritimes
Article L931-21 du Code rural (nouveau)
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
En cas de pertes résultant des opérations avec les associés, l'assemblée générale ou l'assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate à raison de la part prise par chacun des associés dans les différentes activités de la société coopérative. Les modalités de cette répartition sont déterminées par les statuts.A défaut d'une répartition immédiate, les pertes sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
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