Article L955-11 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L981-11 (VT)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Est puni de 15 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 955-4 qui concerne les modes de pêche, les restrictions apportées à l'exercice de la pêche, de la chasse aux animaux marins et à la capture ou à la récolte des produits de la mer, l'installation et l'exploitation d'établissements de pêche ou d'industries ayant pour objet la transformation, le traitement ou la conservation des produits de la mer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 955-7.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011

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