Article L955-10 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L981-10 (VT)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011

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