Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans l'île de Clipperton / Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L955-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Est puni de 45 000 € d'amende le fait de recueillir, transporter, mettre en vente ou vendre le produit des pêches effectuées en infraction à l'article précédent.
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