Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article L942-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ont le droit de requérir directement la force publique pour la recherche et la constatation des infractions prévues et réprimées par le présent livre, ainsi que pour l'appréhension et la saisie des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction, ainsi que des produits des pêches et de leur valeur.
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