Article L955-8 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L981-8 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011
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