Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre V : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans l'île de Clipperton / Section 1 : Dispositions spécifiques aux Terres australes et antarctiques françaises
Article L955-8 du Code rural (nouveau)
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Version08/05/2010
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Sauf autorisation régulièrement accordée en vue d'un usage autre que la pêche et dont la justification devra être produite à toute réquisition, est puni de 30 000 € d'amende le fait de détenir à bord d'un navire armé pour la pêche ou utilisé en vue d'entreposer ou traiter des produits de la mer soit de la dynamite ou des substances explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou appâts de nature à enivrer ou à détruire les poissons, crustacés ou toutes autres espèces animales.
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