Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre II : Recherche et constatation des infractions / Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Article L942-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
1° A toutes heures à bord des navires ou engins flottants ;
2° A toutes heures dans les halles à marée ;
3° Entre huit heures et vingt heures dans tous les locaux ou installations à usage professionnel et à bord des moyens de transport utilisés pour l'exercice des professions relatives à la pêche maritime ou l'aquaculture marine, la transformation, la commercialisation, le transport, l'importation et l'exportation des produits issus de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine ;
4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.
Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention et en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.
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Décisions • 2
[…] à l'issue de sa garde à vue et de ses auditions, une convocation devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 juin 2013 et en ce que le ministère public n'aurait pas été avisé de la visite à bord du bâtiment de pêche et que les pièces de procédure ne lui auraient été transmises comme le prévoient les dispositions des articles 942-4 et 944-2 du code rural et de la pêche maritime ; […] qu'il soutient la nullité de la citation en ce qu'elle poursuivrait la contravention de pêche avec des engins non marqués sous le visa de textes abrogés ; qu'il demande enfin qu'il soit dit et jugé « irrégulière » la procédure de saisie du navire sur le fondement des articles L. 9472-4, […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 9 mars 2023, n° 2300789
[…] * elle fait suite à un contrôle illégal : il n'est pas justifié de l'information préalable du procureur de la République, prévue par les dispositions de l'article L. 942-4 du code rural et de la pêche maritime ; en outre, le véhicule contrôlé appartenait à un tiers non pêcheur et ne pouvant donc être contrôlé ;
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