Article L955-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 juillet 2011 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L981-4 (VT)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Nul ne peut exercer la pêche ou la chasse aux animaux marins ou se livrer à l'exploitation des produits de la mer, que ce soit à terre ou à bord des navires, sans avoir obtenu une autorisation.
Ces autorisations sont délivrées ou retirées par l'autorité administrative qui détermine les modalités de gestion de la ressource, concernant notamment les interdictions applicables à la capture, à la récolte et à l'exploitation industrielle et commerciale des espèces marines animales et végétales, dans les conditions fixées par décret.
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 24 juillet 2011
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