Article L946-6 du Code rural (nouveau)

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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits.
Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions17


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 janvier 2013, n° 1100260
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé applicable au moment où les décisions en litige ont été prises : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, […] et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes (…) b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées »: qu'aux termes de l'article L946-6 du même code : « La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2102511
Rejet

[…] 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 44 paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, […] En outre, aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 24 décembre 2013, n° 1301025
Rejet

[…] Y X a fait l'objet de quatre procès-verbaux d'infractions à la réglementation de pêche maritime pour méconnaissance de la taille réglementaire des prises, les 28 janvier 2009, 6 juillet 2009, 21 février 2010 et 15 octobre 2012 qui ont respectivement donné lieu au prononcé d'amendes administratives de 400 € le 14 avril 2009, 500 € le 11 janvier 2010, 500 € le 16 juillet 2010, […] X forme le recours de pleine juridiction prévu au second alinéa de l'article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime contre la sanction prononcée contre lui le 4 février 2013 d'une amende de 1 000 € pour la pêche, le 15 octobre 2013, de 25 kilos de palourdes d'une taille inférieure à 35 mm ;

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