Article L912-3 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Les organes dirigeants des comités des pêches maritimes et des élevages marins sont composés de représentants :
1° Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;
2° Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;
3° Des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants ;
4° De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, un représentant désigné par chacun des comités régionaux.
La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies aux articles L. 912-11, L. 912-12 et L. 912-13.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
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Décisions21


1Tribunal administratif de Rennes, 12 décembre 2014, n° 1405102
Rejet

[…] • l'objectif des arrêtés est la préservation des coques semées ; or, cet objectif est illégal dans la mesure où l'opération de réensemencement est elle-même illégale dès lors que le CDPMEM 56 ne disposait pas de la compétence requise à cet effet, mission qui ne figure pas parmi celles qui lui sont dévolues en application de l'article L. 912-3 du code rural et de la pêche maritime ; cette compétence ne lui a pas été davantage déléguée par le comité régional des pêches ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 23 mai 2014, n° 1403693
Non-lieu à statuer

[…] Sur la légalité de la décision contestée : dans le cadre de ses missions, et notamment par application des articles L912-3 et L912-1 du code rural et de la pêche maritime, il revient au comité régional des pêches de favoriser la gestion durable de la ressource, dans le respect des obligations de transparence et d'égalité entre les mareyeurs ; l'appel complémentaire à projet du 14 février 2014 présentait un caractère imprévu et a obligé à soumettre les porteurs de projets à des délais extrêmement courts, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2014, n° 1200931
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des professions qui, […] (…). / Les comités régionaux sont créés au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 912-3 du même code : « (…) les comités régionaux (…) ont pour mission :(…) b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ; […]

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