Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre VI : Sanctions administratives
Article L946-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.
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Décisions • 87
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. […] sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. (…) » ; que l'article L. 946-7 du même code dispose : « Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 prévoient, […] Point C : 48° 53I 00J N - ; 02° 20I 00J W, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé applicable au moment où les décisions en litige ont été prises : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, […] et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes (…) b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées »: qu'aux termes de l'article L946-6 du même code : « La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 14 avril 2023, n° 2100685
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ». En outre, aux termes de l'article
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