Article L931-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet :
1° La réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;
2° La fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
Toute modification d'activité fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
7 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 30 janvier 2019

[…] Selon le 1 bis de l'article 1455 du CGI, sont exonérées de CFE les sociétés de pêche artisanale visées à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués.

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Mme Catherine Troallic · Questions parlementaires · 29 avril 2014

Au titre de l'article L. 931-5 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives maritimes ont notamment pour objet la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l' de la loi du 20 juillet 1983, ainsi que les articles L3441-3 du code des transports et L4431-2 du code des transports et l'article L931-9 du code rural et de la pêche maritime autorisent les coopératives artisanales, les coopératives de transports, les coopératives de transport fluvial et les coopératives maritimes à admettre des […] idArticle=LEGIARTI000006300018&cidTexte=LEGITEXT000006068815&dateTexte=20120620">article 25 de la loi du 20 juillet 1983, et article L931-22 du code rural et de la pêche maritime)

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Décisions6


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT02145, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, […] des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 912-4 de ce code : « (…) II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants (…) » ; […]

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT02149, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, […] des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 912-4 de ce code : « (…) II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants (…) » ; […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT02146, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, […] des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 912-4 de ce code : « (…) II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants (…) » ; […]

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