Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer / Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine / Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes / Sous-section 2 : Coopératives maritimes
Article L931-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
1° La réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;
2° La fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
Toute modification d'activité fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.
Commentaires • 3
Au titre de l'article L. 931-5 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives maritimes ont notamment pour objet la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités. […]
Lire la suite…Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l' de la loi du 20 juillet 1983, ainsi que les articles L3441-3 du code des transports et L4431-2 du code des transports et l'article L931-9 du code rural et de la pêche maritime autorisent les coopératives artisanales, les coopératives de transports, les coopératives de transport fluvial et les coopératives maritimes à admettre des […] idArticle=LEGIARTI000006300018&cidTexte=LEGITEXT000006068815&dateTexte=20120620">article 25 de la loi du 20 juillet 1983, et article L931-22 du code rural et de la pêche maritime)
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, […] des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 912-4 de ce code : « (…) II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, […] des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 912-4 de ce code : « (…) II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants (…) » ; […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 19 janvier 2018, 17NT02146, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, […] des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 912-4 de ce code : « (…) II. – Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants (…) » ; […]
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[…] Selon le 1 bis de l'article 1455 du CGI, sont exonérées de CFE les sociétés de pêche artisanale visées à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués.
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