Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre IV : Contrôles et sanctions / Chapitre VI : Sanctions administratives
Article L946-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
1° Une amende administrative égale au plus :
a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ;
b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées.
Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause.
En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en manquement à ces règles.
En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de manquement à ces règles.
Les montants d'amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans.
L'autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.
Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés.
2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ;
3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ;
4° La suspension ou le retrait de l'autorisation d'exploiter une concession de cultures marines ou une installation aquacole.
L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
Commentaires • 3
L'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment que les manquements à la réglementation applicable en matière de pêche maritime « peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions » dont celles, prévues par son 2°, c'est-à-dire « la suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ». 2. […] Les requérants soutiennent que ces dispositions, en ne fixant pas de limitation de durée à la suspension ou au retrait qu'elles prévoient, […]
Lire la suite…Les sanctions encourues sont définies aux articles L945-1 à L945-5 et L946-1 à L946-8 du Code rural et de la pêche maritime. Il peut s'agir en particulier de la saisie des engins de pêche et du produit de la pêche. En complément de la présence ponctuelle de bâtiments de la marine nationale sur zone, le recours à l'imagerie satellitaire permet de surveiller et détecter la présence de navires dans les eaux entourant Clipperton. L'imagerie satellitaire utilisée est actuellement mise à disposition par le ministère des Armées.
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 : « Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractions aux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, […] détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en infraction (…) » ; que ces dispositions ont été abrogées par l'ordonnance du 6 mai 2010 portant codification du livre IX du code rural et de la pêche maritime qui a inséré dans ce code un article L. 946-1 aux termes duquel : « 1° Une amende administrative égale au plus : a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, […]
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[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 3 août 2023, M. A B, représenté par M es Croix et Hebert, demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 946-1, 2° du code rural et de la pêche maritime.
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3. Tribunal administratif de Caen, 26 juin 2014, n° 1301215
[…] L. 921-2. (…) En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.» ; que l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, […] 01° 34I 00J W. […]
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Le juge relève d'abord que la position prise par l'ART sur la portée exacte de l'obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l'article L. 122-8, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l'autorité chargée de mettre en œuvre les dispositions de cet article. […] L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, qui institue un pouvoir de suspension ou de retrait de titres, licences, autorisations ou permis dans les cas qu'il vise, méconnaît les principes de légalité des délits et des peines ainsi que de la liberté d'entreprendre et l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi en tant que les dispositions de son 2° ne prévoient pas de limitation de durée à la suspension ou au retrait qu'elles prévoient.
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